R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.18. Toute révision à la hausse ou à la baisse, par Retraite Québec, d’une prestation en cours de versement n’entraîne pas de révision du montant ajouté en application de l’article 215.11.13 ou 215.11.14.
2000, c. 32, a. 42; 2015, c. 20, a. 61.
215.11.18. Toute révision à la hausse ou à la baisse, par la Commission, d’une prestation en cours de versement n’entraîne pas de révision du montant ajouté en application de l’article 215.11.13 ou 215.11.14.
2000, c. 32, a. 42.